TITRE VIII - Dissolution et liquidation

Art. 32 // décision

Sauf dissolution judiciaire, seule l’assemblée générale peut prononcer la dissolution de l’association conformément au Livre 2, Titre 8, Chapitre 2 du Code des sociétés et des associations tel qu’adopté par la loi du 23 mars 2019

Dans ce cas, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle, et indique l'affectation à donner à l'actif net, celle-ci ne pouvant être faite qu'à des fins désintéressées

Art. 33 // affectation

Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, après l’apurement des dettes, l’actif net sera affecté à une autre organisation qui poursuit un but similaire non lucratif.

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