TITRE V - Conseil d'administration
Art. 18 // composition et durée
// composition et durée
L'association est administrée par un Conseil composé d'un minimum de 3 administrateurs, nommés par l’assemblée générale parmi les membres effectifs de l’association. Par exception, le conseil d’administration ne comptera que deux membres si l’assemblée générale elle-même ne compte que deux membres.
Les membres du Conseil d'administration sont désignés, à la majorité simple et au scrutin secret, par l'Assemblée générale pour une durée de 3 ans et sont en tout temps destituables par cette dernière.
Si les mandats ne sont pas renouvelés après expiration des périodes prévues, les administrateurs continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
Art. 19 // expiration du mandat
// expiration du mandat
Le mandat des administrateurs n'expire que par l’échéance du terme, décès, démission ou révocation.
Si le décès a pour effet de porter le nombre d’administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal et statutaire, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour pourvoir au remplacement de l’administrateur décédé.
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit aux autres membres du conseil d’administration. Cette démission ne peut intervenir de manière intempestive. Si la démission a pour effet de porter le nombre d’administrateurs à un nombre inférieur au minimum légal et statutaire, l’administrateur reste en fonction jusqu’à son remplacement.
Un administrateur absent à plus de 3 réunions du conseil sans justification est présumé démissionnaire. Il reste toutefois responsable en tant qu’administrateur, tant que sa démission n’a pas été actée par l’assemblée générale.
Tout administrateur est révocable en tout temps par décision de l’assemblée générale, sans qu’elle ne doive justifier sa décision. Si nécessaire, l’assemblée générale pourvoit au remplacement de l’administrateur révoqué.
En cas de vacance d'un mandat, l'administrateur éventuellement nommé par l'assemblée générale pour y pourvoir, achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 20 // ses fonctions
// ses fonctions
Le Conseil d'administration représente et engage l'association dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. Il peut accomplir tous les actes de gestion et de disposition, pour autant que ceux-ci ne soient pas exclusivement réservés à l'Assemblée générale par la loi ou les statuts.
Le conseil d’administration prend valablement les décisions quand celles-ci sont prises en réunion, dans le respect des quorums de présence et de vote prévus dans les présents statuts.
Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un délégué.
Art. 21 // ses pouvoirs
// ses pouvoirs
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou par les présents statuts à celle de l'assemblée générale.
Art. 22 // réunions et vote
// réunions et vote
Le Conseil d'administration se réunit un minimum de quatre fois par an et chaque fois que les intérêts de l'association le requièrent, sur la demande de deux administrateurs.
Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Ses décisions sont prises par consentement.
En cas d’opposition, le point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion et une proposition doit être formulée. En cas de blocage, les décisions sont prises par la majorité simple.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, sans que celui-ci ne puisse être porteur de plus d'une procuration.
Art. 23 // conflit d'intérêts
// conflit d'intérêts
Un administrateur qui, dans le cadre d’une décision à prendre, a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’association, doit en informer les autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe d'administration de déléguer cette décision.
L'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé à l'alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale. En cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut les exécuter.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 24 // procès-verbaux
// procès-verbaux
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un administrateur.
Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs peuvent en prendre connaissance sur simple demande écrite et motivée adressée au conseil d’administration, mais sans déplacement du registre.
Art. 25 // gestion journalière
// gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature y afférente, à l'un ou plusieurs des membres effectifs de l’association.
S'ils sont plusieurs, ils agissent en collège.
La durée du mandat du délégué à la gestion journalière est de 1 an renouvelable.
Ce mandat est exercé à titre gratuit ou onéreux, la rémunération du délégué étant décidée par l’assemblée générale.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association, que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. Dans tous les cas, les actes de gestion journalière ne dépassent pas 5000 euros journalier et 15000 euros mensuel.
Art. 26 // actions judiciaires
// actions judiciaires
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le conseil d’administration ou par au moins deux administrateurs. Ils agissent conjointement.
Art. 27 // nomination & cessation
// nomination & cessation
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des commissaires comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'entreprise et leur siège social.
Tous les actes sont déposés dans les plus brefs délais au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, en vue d’être publiés au moniteur belge.
Art. 28 // autres actions
// autres actions
Les actes qui engagent l'association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement, à moins d'une délégation spéciale de l’organe, par l’administrateur délégué ou par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Art. 29 // autres?
// autres?
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés aux réunions seront prises en charge par l’ASBL, sur base de l’introduction de notes de frais.
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